J.O. 77 du 31 mars 2004
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Arrêté du 18 mars 2004 modifiant l'arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels
NOR : INTE0400218A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels ;
Vu l'arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2002 modifiant l'arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours professionnels de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2004 portant ouverture d'un concours interne de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2004,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 2 août 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 3, un deuxième alinéa est ajouté après le premier alinéa, rédigé comme suit :
« Le dossier de candidature au concours interne doit également comprendre la pièce suivante :
« Un rapport circonstancié du directeur départemental des services d'incendie et de secours sur les aptitudes du candidat à l'exercice d'un commandement opérationnel et sur son parcours professionnel. »
II. - Les dispositions de l'article 7 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le concours interne comporte les épreuves suivantes :
« 1. Une note sur le parcours professionnel du candidat attribuée par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature et, notamment, de la notation, des appréciations de l'autorité d'emploi et du rapport circonstancié du directeur départemental des services d'incendie et de secours (coefficient 2) ;
« 2. Une épreuve orale d'entretien avec le jury, sans préparation, portant sur le parcours professionnel du candidat (durée : vingt minutes, dont cinq minutes maximum permettant au candidat de se présenter ; coefficient 3). »
III. - L'article 7 bis est supprimé.Article 2
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée